Révision 2004/108/CE : l’amendement de l’IARU Region 1
La révision de la directive européenne 2044/108/CE dite directive CEM a donné lieu au dépôt d’un amendement déposé par les représentants de l’IARU région 1, c’est à dire Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Peter Liese et Andreas Schwab, auprès du Comité pour la protection du marché intérieur et des consommateurs du Parlement européen. (Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO) of the European Parliament)
L’amendement concerne le texte de l’article 3, paragraphe 1, point 5, qui sera soumis au vote du Parlement Européen en première lecture en novembre 2012.
Le texte proposé par la commission est le suivant :
« (5) ‘electromagnetic disturbance’ means any electromagnetic phenomenon which may degrade the performance of equipment, including electromagnetic noise, an unwanted signal or a change in the propagation medium itself; »
L’amendement de l’IARU est le suivant :
« (5) ‘electromagnetic disturbance’ means any electromagnetic phenomenon which may degrade the performance of equipment. Electromagnetic disturbance can be electromagnetic noise, an unwanted signal or a change in the propagation medium itself; »
Justification :
« The change made goes back to the original definition, where wanted signals are explicitly not defined as disturbance, these being an instance of electromagnetic incompatibility under Article 6 which should not even arise. Electromagnetic disturbance should in future only refer to a natural phenomenon or an unwanted signal, but not to a wanted signal. »
Traduction non officielle en français
Texte proposé : « «perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique susceptible de dégrader les performances du matériel, y compris, le bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même; »
Amendement : « «perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique susceptible de dégrader la performance de l’équipement. Les perturbations électromagnétiques peuvent être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même; »
Justification :
« La modification apportée remonte à la définition d’origine, où les signaux recherchés ne sont pas explicitement définis comme perturbation, celle-ci étant une instance d’incompatibilité électromagnétique sous l’article 6, qui ne devrait même pas se poser. Les perturbations électromagnétiques devraient à l’avenir ne concerner qu’un phénomène naturel ou un signal non désiré, mais pas un signal utile; »
NDLR : Le « including » laisserait la porte ouverte à toute autre chose puisque l’on affublerait du terme « perturbation électromagnétique » des perturbations qui n’ont rien à voir avec la définition princeps.
Cet amendement a été accepté à la majorité de comité IMCO, publié dans les minutes de l’IMCO (agenda item 39) et sera dans le texte proposé& au vote des députés européens.